CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01579_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il possède la nationalité. Par un jugement n° 2301280 du 5 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 23MA01579, M. B, représenté par Me Almairac, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ; - La décision est entachée d'un défaut de motivation ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant faite à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il possède la nationalité. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 4. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a visé les dispositions applicables à la situation du requérant, a rappelé le parcours du requérant en France, a fait état de ce qu'il est célibataire et père d'un enfant de 3 ans dont la garde a été confiée à la mère, et dont il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation, de ce qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans et de ce qu'il n'a pas constitué de cellule familiale sur le territoire français. Si le requérant fait état de ce que le préfet n'a pas tenu compte de la réalité de la relation qu'il entretient avec la mère de l'enfant, ces considérations relèvent du bien-fondé de l'arrêté, non de sa motivation. L'arrêté contient ainsi les éléments suffisants pour permettre à M. B d'en comprendre les motifs et d'en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et de ce que le préfet ne serait pas livré à un examen réel et complet de sa situation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () " 7. Si M B est le père d'un enfant, né le 24 janvier 2019, de nationalité française, qu'il a eu avec une ressortissante française, il n'est pas contesté que le couple est séparé depuis 2021. S'il produit des récépissés de transfert d'argent de la Western Union et de Ria, ces documents ne peuvent, à eux seuls, établir la réalité de la contribution qu'il apportait alors à l'entretien de l'enfant. En outre, l'attestation de son beau-père, en date du 4 avril 2023, si elle témoigne de la relation qui se serait désormais nouée entre le père et le fils, ne fait pas référence à la réalité de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant entre la naissance de celui-ci et la date de l'arrêté attaqué. Enfin, la production de quelques factures ne permet pas plus d'attester de la réalité de cette contribution effective. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation en retenant qu'il n'apportait pas la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 ou du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Si M. B soutient qu'il est entré en France le 23 décembre 2018 muni d'un visa Schengen en qualité de conjoint de français, il fait lui-même état de ce que son couple s'est séparé en 2021. S'il est père d'un enfant né de cette union le 24 janvier 2019, il n'établit pas la réalité des liens qu'il entretient avec ce dernier. Il ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion professionnelle particulière, en dehors de quelques missions d'intérim. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Comme il a été indiqué au point 7, M. B n'établit pas entretenir un lien particulier avec son enfant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01579_20231208
TA206 mai 2026
DTA_2301280_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01579_20231208
Données disponibles
- Texte intégral