CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01597_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour à son encontre d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303143 du 14 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un lieu de résidence permanent, qu'il n'a opposé aucun obstacle à la vérification de son identité, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas déclaré son intention de se soustraire à l'exécution de celle-ci et qu'il dispose d'un document d'identité libanais ; que l'allégation du préfet selon laquelle il serait défavorablement connu des services de police ne s'appuie sur aucune pièce ; qu'aucune substitution de motifs ne pourrait justifier l'absence de délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour est elle-même illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de sa destination est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et dès lors qu'il n'a pas d'attaches au Liban. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité libanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de sa destination : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux point 4 du jugement, le requérant ne critiquant pas sérieusement le bien-fondé de ces motifs. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient qu'il serait entré en France en 2001, à l'âge de 5 ans, " avec sa famille ", sous couvert d'un visa de court séjour. Toutefois, la seule copie du visa qu'il produit établi au nom d'Hafiza Marwan Majboub avec lequel il ne précise pas son lien de parenté ne saurait établir la réalité de son entrée sur le territoire français. En dépit de la mesure d'instruction diligentée par le greffe de la Cour, le requérant n'a produit aucun certificat témoignant de la scolarité qu'il aurait dû suivre en France s'il y était effectivement arrivé à cet âge, ni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de produire de tels certificats. Il ne produit aucun autre document susceptible d'établir sa présence en France avant 2021, le courrier de la Banque postale en date du 16 mai 2013 curieusement recouvert d'un cachet administratif étant dépourvu, à cet égard, de tout caractère probant. Enfin, il est constant que ni son père, lorsqu'il était mineur, ni lui-même, à compter de 2014, ne se sont manifestés auprès des services de la préfecture pour faire connaître sa situation. Dans ces conditions, les seules attestations de ses proches établies pour les besoins de la cause ne sauraient permettre de tenir pour établie la date de son arrivée en France. Si le requérant soutient que son père réside en France sous couvert d'un titre de séjour ainsi que deux de ses sœurs, dont l'une est de nationalité française, et qu'il serait fiancé à une ressortissante française, ces circonstances ne sauraient suffire à établir, eu égard aux incertitudes qui demeurent sur la date de son arrivée en France et ses conditions de vie antérieurement à celle-ci, que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 5. En troisième lieu, la circonstance qu'il n'aurait plus d'attaches au Liban, alors, au demeurant, qu'il reconnaît que sa mère y réside, ne saurait, en tout état de cause, entacher d'illégalité l'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 612-6 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas assorti l'obligation de quitter le territoire français imposée à M. B d'un délai de départ volontaire, aux motifs qu'il s'était maintenu sur le territoire sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent. Si l'arrêté précise, en outre, qu'il " est défavorablement connu des services de police ", l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ayant été provoquée par son interpellation et son placement en garde à vue pour des faits de violences avec armes, le préfet ne lui a pas opposé explicitement que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Le requérant fait valoir qu'il dispose d'un document d'identité libanais. Toutefois, il ne justifie pas, par la pièce qu'il produit, au demeurant non traduite, qui comporte la photographie d'un enfant, que ce document est en cours de validité. Par ailleurs, le préfet a pu légalement retenir qu'il ne justifiait pas une résidence effective et permanente, le requérant ne se prévalant que d'un hébergement au domicile de son père. Dès lors, pour ces trois motifs, le préfet a pu légalement estimer, en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et, par suite, lui imposer de quitter sans délai le territoire français. 8. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient de l'assortir d'une interdiction de retour, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'une méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Quand bien même M. B établit la présence en France de membres de sa famille lui donnant vocation à revenir sur le territoire français pour leur rendre visite voire pour s'y établir en tant, le cas échéant, que conjoint d'une ressortissante française, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, en prononçant à son encontre une interdiction du territoire d'une durée de deux ans, eu égard, ainsi qu'il a été dit au point 4, aux incertitudes qui pèsent sur la date de son arrivée en France et ses conditions de vie antérieurement à celle-ci. Au demeurant, lorsqu'il aura exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, M. B pourra, en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demander l'abrogation de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, avant son échéance. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01597_20231208
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