CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23MA01600_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Artis a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a refusé de lui délivrer une attestation de non-commencement de travaux, ensemble la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1906131 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, la SARL Artis, représentée par Me Paoletti, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a refusé de lui délivrer une attestation de non-commencement de travaux, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune de Peymeinade, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Artis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 10 mai 2023, dont la SARL Artis relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de la commune de Peymeinade a refusé de lui délivrer une attestation de non-commencement de travaux, ensemble la décision du 13 décembre 2019 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nice, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire () un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). ". Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées, les recours dirigés contre les décisions refusant de constater leur péremption. 4. La SARL Artis, propriétaire des parcelles cadastrées section BC n° 92 à 110 et section BI n° 93 à 96 situées sur le territoire de la commune de Peymeinade, a obtenu, par un arrêté du 18 juillet 2011, un permis de construire valant division parcellaire pour la construction de quinze villas sur ces parcelles. Par un courrier du 19 juillet 2019, la SARL Artis a sollicité la délivrance d'une attestation de non-commencement des travaux autorisés par cet arrêté. Par un arrêté du 9 août 2019, le maire de Peymeinade a refusé de faire droit à sa demande et a rejeté, le 13 décembre 2019, le recours gracieux présenté par la société. Il ressort des termes tant du courrier du 19 juillet 2019 que du recours gracieux du 11 octobre 2019 que la demande de la SARL Artis tendait à l'obtention, sous l'intitulé " attestation de non-commencement de travaux ", d'une décision constatant la péremption du permis de construire du 18 juillet 2011. La commune de Peymeinade figurant sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, fixée par le décret du 10 mai 2013 pris pour l'application de l'article 232 du code général des impôts, le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 mai 2023, statuant sur une demande dirigée contre une décision refusant de constater la péremption d'un permis de construire quinze villas à usage d'habitation, enregistrée le 20 décembre 2019, a été rendu en premier et dernier ressort. 5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la SARL Artis. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Artis est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la SARL Artis et à la commune de Peymeinade. Fait à Marseille, le 20 janvier 2025
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORCA_23MA01600_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel