CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01608_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2210699 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A, représentée par Me Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle ne saurait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, en en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 novembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 12 janvier 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C d'une validité de cinq jours, et qu'elle se maintient sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français ne saurait à elle seule établir la réalité de ses liens personnels et familiaux avec la France. Elle se prévaut, à cet égard de la présence de ses trois enfants. Toutefois, outre qu'il n'est pas contesté que le père des enfants, de nationalité algérienne, est lui-même en situation irrégulière et a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ses enfants nés respectivement les 17 avril 2014, 5 octobre 2015 et 4 avril 2020, ne peuvent être regardés, eu égard à leur âge et à la durée de leur scolarisation en France pour les deux aînées, comme ayant eux-mêmes noué des liens sur le territoire français qui s'opposent à leur retour dans le pays d'origine de leurs parents. La requérante ne justifie, au surplus, d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, eu égard au jeune âge des enfants de la requérante et à la situation de son conjoint en France, également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être accueilli. 6. Enfin, Mme A ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile protégeant certaines catégories de ressortissants étrangers à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, lesquelles se sont substituées aux dispositions de l'article L. 511-4 du même code. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire en vertu de cet article. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 novembre 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01608_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel