CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01615_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205167 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de l'enjoindre à réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit, au regard de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui opposant l'absence de " caractère impérieux " de sa présence auprès de ses frères et sœurs résidant en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'apportait pas la preuve d'une " connaissance suffisante des valeurs de la République " ; - sa promesse d'embauche témoigne à elle seule de sa capacité à exercer l'emploi proposé et le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de demande d'autorisation de travail déposée par son employeur, ce dernier ne pouvant déposer une telle demande dès lors qu'il n'avait pas lui-même un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - pour le même motif, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le préfet n'a pu à bon droit retenir qu'il n'est pas suffisamment intégré et que le maintien de sa présence en France tient à l'inexécution de précédentes obligations de quitter le territoire français ; - les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas été examiné par les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, les premiers juges ont écarté, par une motivation précise et circonstanciée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au point 6 de leur jugement. 3. En second lieu, le requérant ne s'était pas prévalu, en première instance, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, il ne saurait grief aux premiers juges de ne pas avoir examiné ce moyen, qui n'est pas d'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. M. B n'établit pas plus en appel qu'en première instance la date à laquelle il est entré sur le territoire français et la première pièce qu'il produit chronologiquement, soit la copie d'un relevé de son livret A témoignant d'un versement en date du 10 décembre 2012, ne saurait, en tout état de cause, établir qu'il séjournait en France à cette date. Par suite le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 29 septembre 2022, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n'était donc pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à l'avis de la commission du titre de séjour en application du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance que, selon les termes de l'arrêté attaqué, le préfet aurait également tenu compte, pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, de son maintien en France en méconnaissance de précédentes obligations de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations du d) de l'article de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien qui n'ont été applicables qu'aux " ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 (justifiaient) par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ". 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. D'une part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de régulariser sa situation par la délivrance d'une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale ", le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. B ne justifiait pas de l'impossibilité de transférer sa cellule familiale composée de son épouse, de même nationalité et également en situation irrégulière, et de sa fille âgée de trois ans, dans leur pays d'origine, qu'il ne justifiait pas du " caractère impérieux " de sa présence auprès de ses frères et de ses sœurs résidant régulièrement en France et qu'il ne démontrait disposer ni de conditions d'existence pérennes ni d'une intégration suffisamment caractérisée dans la société française ni d'une " connaissance suffisante des valeurs de la République française ". 10. Le préfet a pu légalement rechercher si la présence de M. B auprès de ses frères et de ses sœurs résidant régulièrement en France présentait un " caractère impérieux ", pour apprécier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précitées, les " considérations humanitaires " ou les " motifs exceptionnels " dont il se prévalait. M. B ne justifiant que d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas commis une erreur de fait en relevant qu'il ne disposait ni de conditions d'existence pérennes ni d'une intégration suffisamment caractérisée dans la société française. A supposer même que le préfet ait commis une erreur de fait en retenant que M. B ne démontrait pas " disposer d'une connaissance suffisante des valeurs de la République française ", il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les autres motifs qu'il a retenus pour refuser la régularisation de sa situation au titre de sa vie privée et familiale. 11. D'autre part, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de régulariser sa situation par la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. B ne justifiait pas avoir les compétences et l'expérience professionnelle pour exercer l'emploi de peintre pour lequel une promesse d'embauche lui avait été délivrée, que cette profession n'entrait pas dans la liste des métiers énumérés à l'annexe I du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008, que l'employeur qui lui avait délivré cette promesse d'embauche n'avait pas déposé une demande d'autorisation de travail en son nom et qu'il ne justifiait d'aucun élément attestant une activité professionnelle passée ou présente et une insertion professionnelle d'une intensité et qualité suffisantes. 12. Aux termes de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Cette annexe 10 prévoit, au titre des pièces à fournir pour la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 435-1 portant la mention " salarié ", la production du " dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance que l'employeur qui lui avait délivré une promesse d'embauche n'avait pas déposé de dossier de demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, le préfet a pu à bon droit relever que cette promesse d'embauche ne suffisait pas, à elle seule, à témoigner de sa qualification et de son expérience professionnelle pour occuper un tel poste. 13. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux soumis à leur appréciation. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B est, comme lui, en situation irrégulière, et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte avec lui et leur fille mineure, née le 22 août 2019, dans leur pays d'origine, où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01615_20231009
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