CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01627_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 24 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2300213 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B, représenté par Me Lelievre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Corse du 24 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Corse de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas répondu de façon précise et circonstanciée aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur de droit commise par le préfet à ne pas avoir examiné la possibilité de régulariser sa situation en qualité de salarié ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères posés par la circulaire du 24 novembre 2012 ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation, méconnaissant l'étendue de sa propre compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée de sa présence en France et de ses qualifications professionnelles ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Haute-Corse en date 24 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, a écarté, par une motivation suffisante, au point 4 du jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la demande de M. B et, au point 7, au moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa propre compétence, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 3. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. B. A cet égard, il résulte de ces termes que le préfet a regardé la demande de l'intéressé comme " sollicitant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Si le préfet a rappelé, d'une part, que M. B ne remplissait pas les conditions de droit commun pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, d'autre part, qu'il ne pouvait se prévaloir, " en raison de sa nationalité ", des articles L. 435-1 et L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils permettent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a néanmoins explicitement examiné si la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et notamment la durée de son séjour en France et son intégration sociale, justifiait qu'il soit fait droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence en s'estimant tenu de rejeter sa demande, au seul motif qu'il ne remplissait pas les conditions de droit commun pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié. 5. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. B, au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de ses qualifications professionnelles particulières, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 du jugement, le requérant ne pouvant, à cet égard, utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. Fait à Marseille, le 9 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01627_20231009
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