CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01639_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2207780 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 23MA01639, Mme B, représentée par Me Sophie Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet dispose d'un large pouvoir de régularisation ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 23MA01640, Mme B, représentée par Me Sophie Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation développés dans la requête au fond sont sérieux, en l'état de l'instruction. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Elle demande également à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 23MA01639 et n° 23MA01640, présentées pour Mme B, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête tendant à l'annulation du jugement : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B soutient résider en France depuis le 17 juillet 2017, date de son entrée sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour. En se bornant à se prévaloir de la durée de ce séjour, de la présence en France de quatre de ses enfants dont deux sont de nationalité française et du décès de son mari le 5 avril 2020, sans apporter aucune précision sur les motifs de sa venue en France, sur ses conditions de vie tant antérieurement à son arrivée que postérieurement et sur les relations qui l'unissent effectivement à ses enfants présents en France, la requérante ne met pas la Cour à même d'apprécier le caractère disproportionné de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement : 6. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 30 mai 2022. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23MA01640. Article 2 : La requête n° 23MA01639 de Mme B et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA01640 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023 2, 23MA01640
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01639_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel