CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01646_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 8 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2301557 du 23 mars 2023, la magistrate désignée a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 8 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'ordonner l'effacement du signalement dans le fichier Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : -c'est à tort que le tribunal s'est référé à un arrêté de délégation de signature du 23 août 2022, postérieur à l'arrêté attaqué, et a ainsi écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; -le jugement est entaché d'un défaut de motivation et de contradictions de motifs dès lors qu'il a considéré que le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire tout en jugeant qu'elle avait déposé une demande de titre de séjour ; -le tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant qu'elle se maintenait en situation irrégulière depuis 2015 alors que son séjour au titre de sa demande d'asile a été autorisé jusqu'au 25 janvier 2021 ; -le tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue et des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a pas été destinataire de la demande d'éléments de la part de la préfecture ; -le tribunal a commis une erreur d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation des conditions et de la durée de son séjour en France depuis 2015. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité kosovare, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 8 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit ou d'appréciation que le premier juge aurait commises pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En second lieu, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions utiles permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence, l'éventuelle contradiction de motifs qui entacherait le jugement attaqué mettant en cause le bien-fondé de ses motifs et non la régularité formelle de sa motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 26 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-032 le même jour, M. C B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a obligé Mme A à quitter le territoire français, en application des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, mais qu'il a néanmoins examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle avait présentée, en se prévalant de la demande d'autorisation provisoire de travail de son concubin. 6. Mme A a pu bénéficier du droit d'être entendue dans le cadre de sa demande d'asile et, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle a effectivement déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle a ainsi été en mesure de produire tous éléments utiles à l'appui de cette demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu. Au demeurant, elle ne précise pas plus en appel qu'en première instance les éléments qu'elle aurait été privée de faire valoir. 7. La requérante n'est pas davantage fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, quand bien même le préfet lui a demandé, selon les termes de l'arrêté attaqué, de produire des éléments probants sur la promesse d'embauche de son concubin, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'était pas " incomplète ", au sens de ces dispositions. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti en appel d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 9. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet a retenu à tort qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis 2015. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01646_20231025
Données disponibles
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