CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01667_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 11 octobre 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2203504 du 4 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A, représenté par Me Farhat-Vayssiere, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer et aux membres de sa famille un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Farhat-Vayssiere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable pour avoir été présentée au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 776-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Si M. A soutient que les modalités de son interpellation et de son audition par les services de police, ainsi que les procès-verbaux y afférents, auraient méconnu les dispositions des articles L. 141-2 et L. 813-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré d'éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu'écarté comme inopérant.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique l'ordonnance attaquée, l'arrêté du 11 octobre 2022 a été notifié par voie administrative à M. A le jour même, à 16 h 30. Il ressort des pièces de cette notification que le dispositif de l'arrêté contesté et les informations complètes relatives aux voies et délais de recours ont été portés à la connaissance de l'intéressé, en présence d'une interprète. Si M. A soutient néanmoins, sans l'établir par aucun commencement de preuve, qu'il n'a pas compris les voies et délais de recours qui lui étaient ouverts pour contester cet arrêté, notamment parce que l'interprète est habilitée en russe et que, ressortissant géorgien, il ne comprendrait pas cette langue, il a toutefois signé le procès-verbal de notification, au même titre que l'interprète, sans formuler la moindre observation. Le délai de recours de quarante-huit heures dont bénéficiait M. A, qui avait ainsi commencé à courir à compter de la date de notification de l'arrêté, était expiré à la date d'enregistrement de la demande d'annulation au greffe du tribunal administratif de Toulon, le 18 décembre 2022. Dès lors, sa demande d'aide juridictionnelle, postérieure à cette dernière date, n'était, en tout état de cause, pas susceptible de proroger le délai de recours contentieux.
5. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Farhat-Vayssiere.
Fait à Marseille, le 19 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORCA_23MA01667_20240619
Données disponibles
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