CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01678_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination, et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303516 du 30 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A, représenté par Me Mimouna, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas répondu de manière pertinente et convaincante aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle manque en motivation et présente un caractère disproportionné ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement : 2. La magistrate désignée a répondu, par une motivation suffisante, aux points 5 et 9 du jugement, aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : 3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet suite au rejet de sa demande d'asile, qu'il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation, qu'il n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble de la situation personnelle du requérant, considérations qui relèvent en tout état de cause du bien-fondé de l'arrêté, non de sa régularité formelle. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme impose à l'autorité devant laquelle une personne est accusée de respecter les droits garantis par ces stipulations et notamment le droit de l'accusé de se défendre lui-même, il ne saurait faire obstacle au prononcé par une autre autorité d'une mesure administrative étrangère au procès, dans les conditions prévues par la loi. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de sa convocation devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 11 du jugement, le requérant ne justifiant pas plus en appel qu'en première instance la réalité de la relation de couple dont il se prévaut, alors, au demeurant, qu'il soutient résider chez un tiers. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. L'attestation d'hébergement produite par M. A, dépourvue de toute précision, ne suffit pas à justifier de garanties de représentation suffisantes. La convocation en justice devant le tribunal correctionnel qu'il a produit en première instance précise en outre qu'il est sans domicile fixe. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a décidé qu'il devait quitter le territoire sans délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour : 8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs qui ont conduit le préfet à fixer la durée de celle-ci à deux ans, tenant à ce que M. A ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'a pas exécuté spontanément une mesure d'éloignement prise le 6 avril 2021. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée. M. A n'apporte en appel aucun nouvel élément de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant à la détermination de la durée de cette interdiction, alors même qu'il ne justifie d'aucune insertion sur le territoire ni d'aucun lien familial, ainsi qu'il a été dit au point 6, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. 11. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 19 du jugement. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 février 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01678_20240219
TA3310 avril 2025
DTA_2303516_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23MA01678_20240219
Données disponibles
- Texte intégral