CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01682_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2022 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de leur destination. Par des jugements n° 2300395 et n° 2300396 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n° 23MA01682, Mme C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au bénéfice de Me Kuhn-Massot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n° 23MA01683, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au bénéfice de Me Kuhn-Massot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent qu'ils sont entrés régulièrement en France et y résident depuis 2016, qu'ils justifient d'une insertion socio-professionnelle et de la stabilité de leurs liens personnels et familiaux. M. B et Mme C épouse B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 23MA01682 et n° 23MA01683, présentées par Mme C épouse B et M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. M. et Mme B, de nationalité algérienne, relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 octobre 2022 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays de leur destination. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les époux B sont entrés régulièrement sur le territoire national le 28 décembre 2016, sous couvert de visas court séjour valables trente jours, et qu'ils s'y sont maintenus à l'expiration de leur droit au séjour. Ils ne se prévalent au titre des liens qui les attachent au territoire français d'aucune relation familiale ou même personnelle. Eu égard à son âge et à la durée de sa scolarisation en France, leur fils né le 6 octobre 2013 et en cours moyen 1 à la date de l'arrêté, ne peut être regardé comme ayant lui-même noué des liens sur le territoire français qui s'opposent à son retour avec ses parents dans leur pays d'origine. Si M. B justifie d'une insertion professionnelle depuis le 1er décembre 2022, celle-ci est toutefois récente, et postérieure à l'arrêté contesté. Si Mme B, quant à elle, fait état d'une promesse d'embauche et démontre un effort d'apprentissage du français ainsi qu'un investissement particulier dans la vie associative et dans la vie de l'établissement où son fils est scolarisé, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une intégration socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, M. et Mme B, qui ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de 51 ans et de 40 ans, et ne démontrent pas y être dépourvus d'attaches familiales, ne justifient pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français pour que les décisions contestées puissent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par ces mesures. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme C épouse B et de M. B, qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 23MA01682 et n° 23MA01683 de Mme C épouse B et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B, à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 octobre 2023. 2, 23MA01683
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01682_20231026
Données disponibles
- Texte intégral