CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01687_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2209656 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 7 septembre 2023, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - Le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - Les éléments médicaux qu'il a produits en première instance devaient être pris en compte et l'ensemble des éléments produits établit sa résidence en France depuis 2015 ; - L'ensemble de sa famille réside régulièrement sur le territoire français, notamment sa mère qui s'occupe de son frère, lourdement handicapé ; - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation ; La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le tribunal a suffisamment motivé son jugement en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 3 du jugement. A cet égard, si M. B soutient que le tribunal ne pouvait pas écarter les pièces de nature médicale qu'il a produites et qu'il n'a pas suffisamment tenu compte des productions établies par la sécurité sociale, les déclarations fiscales et les documents émis par les autorités consulaires et municipales, ces considérations ne relèvent pas de la motivation du jugement mais de son bien-fondé. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. B est entré en France le 28 janvier 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C. S'il soutient que des membres de sa famille résident régulièrement en France, notamment sa mère qui s'occuperait de son frère gravement handicapé, ainsi que son frère et ses deux sœurs, il n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses 33 ans. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire français ni ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière, en dehors de la création d'une entreprise de travaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Eu égard à la situation de M. B, telle qu'elle a été décrite au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, à titre exceptionnel. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01687_20231208
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