CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01695_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206128 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de présence en France et à son insertion professionnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation sur la réalité de son insertion sociale et professionnelle ; - le préfet a commis une erreur et a insuffisamment motivé l'arrêté attaqué, en retenant qu'il n'avait déposé sa demande que sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 423-23 du même code ; - les premiers juges ont dénaturé la décision du préfet en estimant, d'une part, que sa demande avait été examinée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le préfet devait être considéré comme ayant examiné sa demande d'autorisation de travail ; - en ne faisant pas mention de ses activité au sein d'associations, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement et n'ont pas répondu à tous les moyens soulevés sur son intégration sociale et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité égyptienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, en rappelant notamment sa relation avec une ressortissante française et son projet d'intégration professionnelle par la création d'une entreprise, au point 9 de son jugement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit ou d'appréciation qu'aurait commises le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué et de la lettre de notification du 24 novembre 2022 que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été examinée par le préfet sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au titre de sa vie privée et familiale qu'au titre de sa situation professionnelle. Si le requérant fait grief au préfet de pas avoir expressément examiné sa demande au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas avoir lui-même explicitement présenté sa demande sur ce fondement, dès lors qu'il est constant qu'au titre de sa vie privée et familiale, il ne s'est prévalu que d'une " relation amoureuse " avec une ressortissante française. Au surplus, sur le fondement de l'article L. 435-1, le préfet a effectivement apprécié l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux de l'intéressé en France, ses conditions d'existence, son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, au sens de l'article L. 423-23. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait insuffisamment motivé l'arrêté attaqué ou commis une erreur de droit en ne fondant pas expressément sa décision sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, le préfet pouvait, à bon droit, lui opposer qu'aucune suite favorable n'avait été donnée aux demandes d'autorisation provisoire de travail présentées à son nom par un employeur, respectivement les 3 novembre 2021, et non 2022 comme indiqué par erreur sur l'arrêté attaqué, et 31 mars 2022. 7. En troisième lieu, ni la circonstance que M. B aurait créé une entreprise spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie, dont il ne justifie, au demeurant, ni l'existence, ni la réalité de ses immobilisations et son chiffre d'affaires et alors, par ailleurs, qu'il recherche un emploi salarié, ni la circonstance qu'il exercerait des activités bénévoles ne sauraient suffire à établir le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 9 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation privée et familiale de ceux qui ont été soumis aux juges de première instance. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01695_20231026
Données disponibles
- Texte intégral