CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01700_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2302438 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 4 août 2023, Mme B, représentée par Me Gathelier, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et ne répond pas aux conditions de motivation requises par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande C B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation C B, l'arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et indique, en particulier, qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir et que son mari a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2022. Dans ces circonstances, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français accompagne une décision de refus de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B est entrée en France le 28 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours. Si elle fait état de ce qu'elle réside en France avec son époux depuis cette date, il n'est pas contesté que celui-ci est également en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée, et dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2208418 du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et une ordonnance n° 22MA03140 du 6 juillet 2023 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Le droit au respect de mener une vie privée et familiale ne peut s'interpréter comme comportant pour l'Etat l'obligation générale de respecter le choix fait par les couples de ressortissants étrangers de leur résidence commune sur le territoire français. Eu égard aux jeunes âges des enfants du couple, dont l'aînée, née en 2011, a débuté sa scolarité en France en 2018, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale C B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que les enfants scolarisés C Mme B poursuivent leur scolarité en Algérie. Si le dernier enfant du couple, née le 3 juin 2021, suit des séances de kinésithérapie en raison d'une paralysie du plexus brachial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas faire l'objet de soins appropriés en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête C B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête C B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gathelier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01700_20231208
Données disponibles
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