CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01713_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2210541 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A, représenté par Me Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210541 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir de régularisation ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 5 et 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Il résulte des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser l'admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde se manifestant notamment par des hallucinations, pathologie qui a nécessité plusieurs hospitalisations entre les années 2017 et 2021. A la suite de sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé présentée le 26 décembre 2019, le préfet a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 7 décembre 2021 que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par cet avis. D'autre part, le requérant ne produit, en appel, aucun nouvel élément démontrant que ces traitements ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, et, s'il soutient qu'il ne pourrait bénéficier du suivi psychiatrique que son état de santé nécessite également dans son pays d'origine, et fait valoir que la rupture du lien qu'il a tissé avec le médecin sur le territoire lui serait préjudiciable, les documents produits constitués uniquement d'articles de presse relatant de façon générale le manque de médecins en Algérie ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait avoir un accès effectif à ce suivi, ni qu'il ne pourrait tisser une nouvelle alliance thérapeutique. Les éléments avancés par M. A ne permettent par conséquent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, en l'absence de tout élément particulier invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent tous deux être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré en France le 1er mars 2014, possède encore des attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, et qu'il n'est plus en contact avec son frère qui réside en France et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire. En outre, comme il a été dit précédemment, le requérant peut bénéficier des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cet arrêté et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que M. A n'était pas dans une situation nécessitant que le préfet use de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'apporte aucun élément, devant les juges de première instance et en appel, de nature à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il y serait exposé, en raison de son état de santé, à des risques réels pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chartier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 mai 2023
DTA_2210541_20230526CAA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01713_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 20 décembre 2023
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ORCA_23MA01713_20231220
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