CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01714_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA Asinerie des Bassettes a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler les décisions des 16 janvier et 27 février 2018 par lesquelles le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a refusé de lui accorder une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AM n° 211 sur la commune de Port-Vendres, relevant du domaine public naturel, en vue de permettre le désenclavement de ses propres parcelles et, d'autre part, de condamner le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'indemniser du préjudice en lien avec l'impossibilité pour elle d'accéder à ses parcelles, à hauteur de 30 000 euros. Par un jugement n° 2104568 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la SCEA Asinerie des Bassettes, représentée par Me Cohen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2023 ; 2°) d'annuler les décisions des 16 janvier et 27 février 2018 ; 3°) d'enjoindre au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de prendre une décision confirmant l'existence d'une servitude de passage, si besoin par un acte conventionnel entre les parties, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'ordonner une expertise en vue de faire établir le tracé d'une servitude de passage ; 5°) de mettre à la charge du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCEA Asinerie des Bassettes est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Asinerie des Bassettes et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023 RP
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01714_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA01714_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel