CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01721_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée E.T.E.-B.E.T. Malnuit a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 24 janvier 2023 par la commune de Maussane-les-Alpilles en vue du recouvrement d'une somme de 500 995,93 euros. Par une ordonnance n° 2302028 du 10 mai 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la société E.T.E.-B.E.T. Malnuit, représentée par la SCP Cascio, Ortal, Dommée, Marc, Danet, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ; 2°) si la Cour estimait devoir évoquer l'affaire, d'annuler le titre exécutoire contesté et de mettre à la charge de la commune de Maussane-les-Alpilles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance de référé-provision sur le fondement de laquelle a été émis le titre exécutoire contesté a été rendue sans qu'elle ait été mise en cause. Par une lettre du 7 juillet 2023, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de l'opposition au titre exécutoire du 24 janvier 2023 par lequel la commune de Maussane-les-Alpilles a mis la charge de la société ETE-Malnuit la somme de 500 995,93 euros, dès lors que ce titre exécutoire revêt le caractère d'un acte superfétatoire, cette somme étant due à la commune en application de l'ordonnance n° 1700900 de la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille, qui revêt le caractère d'un titre exécutoire et ne peut être contestée que par la voie de l'appel ou de la tierce opposition. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la société E.T.E.-B.E.T. MALNUIT a répondu au moyen d'ordre public soulevé par la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 1700900 du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement les sociétés Best Melchers, E.T.E.-B.E.T. Malnuit, M. A B et la société Isnard à payer à la commune de Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône) une provision de 494 538,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 et de leur capitalisation à compter du 7 février 2018. Le 24 janvier 2023, la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société E.T.E.-B.E.T. Malnuit en vue du recouvrement d'une somme de 500 995,93 euros correspondant aux sommes dues en application de cette ordonnance de référé-provision. Par l'ordonnance attaquée, dont la société E.T.E.-B.E.T. Malnuit relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de ce titre exécutoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. Un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre. Il en résulte que la demande de première instance, dirigée contre un acte superfétatoire, est irrecevable. Il appartient, si elle s'y croit fondée, à la société de contester l'ordonnance de référé-provision par la voie de l'appel ou de la tierce opposition. 4. Il en résulte que la société appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête d'appel de la société, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société E.T.E.-B.E.T. Malnuit est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société E.T.E.-B.E.T. Malnuit et à la commune de Maussane-les-Alpilles. Fait à Marseille, le 28 août 2023. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA1328 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23MA01721_20230828
Données disponibles
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