CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01732_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301002 du 13 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ashkhen Harutyunyan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son recours devant la Cour nationale du droit d'asile était pendant à la date de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté pris en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite au rejet de la demande d'asile présentée par M. A par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, retrace le parcours de M. A en France et mentionne les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à la connaissance du préfet et notamment le fait qu'il se déclare marié. Le requérant qui n'avait pas déposé une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile et ne justifie pas avoir fait état auprès du préfet d'autres éléments, ne saurait, en tout état de cause, faire grief à celui-ci de ne pas avoir examiné ces éléments. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 et du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement prendre à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, dès lors qu'en tant que ressortissant d'un pays considéré comme d'origine sûr, son droit de se maintenir sur le territoire français n'était pas prorogé par l'exercice d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A est entré en France le 27 janvier 2022, soit moins d'un an avant l'édiction de l'arrêté litigieux, pour y demander l'asile. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante arménienne, titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage de son épouse, qu'ils se sont connus à Erevan, en décembre 2020, à l'occasion de l'un des séjours qu'elle y faisait, et se sont mariés le 16 juillet 2021, également en Arménie. Eu égard à la très faible durée de sa présence en France et sa relation avec son épouse ne s'étant, au surplus, pas formée sur le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en en vue desquels la mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, M. A fait état de ce qu'il ne peut pas retourner en Arménie en raison de son état de santé, et de l'obligation pour lui d'y accomplir son service militaire. Toutefois, dans une décision du 9 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dès lors que " la seule évocation de la situation générale prévalant en Arménie, notamment s'agissant du conflit au Haut-Karabagh, ne saurait [] suffire à établir le caractère personnel, réel et actuel des craintes énoncées par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine [et qu'ainsi il] ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision du directeur général de l'OFPRA et ne peut, par suite, prétendre ni au bénéfice de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni à celui de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors ". Dans ces conditions, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Harutyunyan. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01732_20231026
Données disponibles
- Texte intégral