CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01736_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2106960 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 9 février 2024, M. C représenté par Me Abib, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été qualifié à tort de maître de l'affaire, alors qu'il n'était pas en état de gérer la société Home Designer à la suite de son accident ; - l'assemblée générale du 4 juillet 2016 a entériné sa démission et la nomination du gérant qui lui a succédé, ce dont a eu connaissance l'administration fiscale ; - c'est à la demande de l'autre gérant et associé qu'il a signé et endossé les chèques sur la période en litige ; - les majorations sont infondées dès lors que l'administration s'est contentée de reprendre les motifs invoqués à l'encontre de la société, qui ne lui ont pas été communiqués ; - l'élément intentionnel n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Home Design au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, M C a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, à raison de revenus considérés par l'administration comme lui ayant été distribués par cette société, en qualité de maître de l'affaire, sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Il relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires et des pénalités pour manquement délibéré correspondantes. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. C n'ayant pas répondu à la proposition de rectification du 19 mars 2018 qui lui a été adressée à titre personnel, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales. 4. En deuxième lieu, M. C n'établit pas davantage qu'en première instance qu'il n'aurait pas été le maître de l'affaire au titre de la période en litige. Il détenait 90 % du capital de la SARL Home Designer, et la signature sur le principal compte bancaire de la société au crédit Mutuel depuis sa création et au cours de la période litigieuse. Il mentionne qu'à la suite de son accident survenu le 24 mai 2015, il aurait été dans l'incapacité de gérer la société et aurait transféré la gestion de la société à M. B avec lequel il travaillait depuis de nombreuses années. Toutefois, alors que M. B n'était ni salarié ni gérant de la SARL Home Designer le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2016, comme la modification des statuts produite par M. C ne comportent pas la signature de M. B, et les attestations produites ne permettent pas de justifier à elles seules d'un transfert de gérance, alors qu'aucun document, signé de M. B, n'établit la modification statutaire évoquée. En outre le droit de communication exercé par l'administration fiscale a permis d'établir que l'ensemble des chèques émis ou endossés au cours de la période litigieuse au nom de la société Home Designer l'a été par M. C, celui-ci ne pouvant utilement à cet égard se retrancher derrière son état de santé, pour justifier avoir continué à signer ou à endosser des chèques sans avoir la qualité de gérant. Enfin la cession des titres alléguée n'est pas davantage établie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. C comme maître de l'affaire. 5. Par ailleurs si le contribuable indique que les remboursements sur son compte bancaire personnel correspondent à des remboursements de compte courant d'associé, il ne l'établit nullement par la production de la liste des mouvements du seul compte 10278 09066 00020008701 qui ne retrace pas l'ensemble des opérations, au vu notamment d'autres mouvements bancaires relevés dans la période. La production des bilans de la SARL Home designer pour les années 2013 et 2014 mentest également sans incidence. M. C n'établit ainsi pas, alors qu'il en a la charge, qu'il n'aurait pas appréhendé les revenus distribués par la SARL Home Designer. 6. En troisième lieu, il y a lieu de rejeter les prétentions de M. C relativement aux majorations pour manquement délibéré, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, M. C ne produisant aucun élément nouveau en appel. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à Me Abib et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 23 mai 2024.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_23MA01736_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel