CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01740_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2300750 du 1er mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Rudloff, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit à la défense et son droit à être entendu garantis par le droit de l'Union européenne ont été méconnus : - par suite, le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle telle qu'elle prévalait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité gambienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas à l'administration de demander à un étranger qui a été admis à déposer une demande d'asile de produire ses observations, préalablement à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français consécutive au rejet de sa demande. En application de l'article L. 431-2 de ce code, il est toutefois informé des conditions dans lesquelles il peut déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, le droit de M. A d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, ne peut être regardé comme ayant été méconnu, faute pour le préfet de l'avoir sollicité pour faire valoir d'éventuels nouveaux éléments sur sa situation personnelle, avant de prendre l'arrêté attaqué. Le requérant n'est, par suite, pas davantage fondé à se prévaloir d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, faute pour le préfet d'avoir pris en compte de tels éléments. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A est entré en France le 7 avril 2019, à l'âge de 19 ans, pour y demander l'asile. Il est constant qu'il ne disposait d'aucune attache sur le territoire français et, à la date de l'arrêté attaqué, il n'y résidait que depuis deux ans et demi. Il ne se prévaut, du reste, pour tout lien personnel sur le territoire que de sa formation à un certificat d'aptitude professionnelle mention électricien qu'il n'a toutefois commencé qu'en septembre 2022. Dans ces conditions, en dépit de ses bons résultats scolaires et de la circonstance qu'il soutient n'avoir plus de contact avec son pays d'origine dont il serait parti en 2014, à l'âge de 15 ans, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et professionnelle une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué en tant que seul un délai de départ volontaire limité à trente jours lui a été accordé doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par la la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille aux points 12 du jugement attaqué que le requérant ne conteste pas utilement. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, au point 15 du jugement attaqué, le requérant ne faisant pas plus état en appel qu'en première instance de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Gambie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Constance Rudloff. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 octobre 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1326 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01740_20231026
TA4415 janvier 2026
DTA_2300750_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01740_20231026
Données disponibles
- Texte intégral