CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01745_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Gil Claude a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la somme de 205 796 euros mise en recouvrement le 31 décembre 2019, résultant de la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche obtenu au titre des années 2013 et 2014, et de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016 à hauteur d'un montant de 90 173 euros. Par un jugement n° 2104699 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la SAS Gil Claude représentée par Me Deschamps, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a pris position sur sa situation au sens de l'article L 80B du livre des procédures fiscales ; - elle répond à la définition d'une entreprise industrielle au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 dans sa rédaction applicable aux années en litige, prévoit que les activités d'élaboration et de transformation des produits sont des activités industrielles ; elle était donc fondée à s'en prévaloir ; - cette même doctrine, dans son paragraphe 30 prévoit que le bénéfice du crédit impôt recherche ne peut être refusé au seul motif que l'entreprise a recours à la sous traitance ; - la doctrine doit être appliquée littéralement. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Gil Claude spécialisée dans la conception, la fabrication et le commerce de vêtements de nuit a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant notamment sur les dépenses engagées au titre du crédit d'impôt recherche durant les années 2013 à 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont l'entreprise avait bénéficié au cours des années 2013 et 2014, et lui en a refusé le bénéfice au titre de l'année 2016. La SAS Gil Claude relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la somme de 205 796 euros mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et a rejeté sa demande du bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2016. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / () / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir. () ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 4. La SAS Gil Claude fait sous-traiter l'ensemble des collections de vêtements qu'elle commercialise en Egypte, à plusieurs sociétés, dont une filiale qu'elle a créée. Elle ne dispose d'aucun moyen de production industrielle. Elle acquiert en Turquie et en Asie ses matières premières pour les fournir à ses sous-traitants en Egypte. Dans ces conditions, et même si la société assume les risques de commercialisation et de fabrication, elle ne saurait être regardée comme une entreprise industrielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Sur le bénéfice de la doctrine administrative : 5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. ". 6. D'une part, si le paragraphe 3 de la documentation administrative de base référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, point 30, prévoit que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ne peut être refusé aux entreprises industrielles du secteur du " textile-habillement-cuir " ayant recours à la sous-traitance, à la double condition que ces entreprises soient propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que la SAS Gil Claude n'est pas une entreprise industrielle et qu'elle ne peut, par suite, pas se prévaloir de cette interprétation administrative de la loi fiscale dans les prévisions desquelles elle n'entre pas. 7. D'autre part, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les décisions par lesquelles l'administration fiscale a accepté ses demandes de remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour les années 2013 et 2014 dès lors que ces décisions, non motivées, ne comportent aucune prise de position formelle sur sa situation de fait au regard des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, et alors que ces décisions ont en outre été prises avant analyse de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS Gil Claude, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Gil Claude est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Gil Claude et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 6 juin 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01745_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORCA_23MA01745_20240606
Données disponibles
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