CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01747_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300857 du 4 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est disproportionnée par rapport aux critères de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne né le 2 juin 1998, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment soumis dans les mêmes termes au juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant, qui déclare être entré en France en 2018, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, a déclaré vouloir rester en France, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et est défavorablement connu des services de police sous différentes identités. 6. Ainsi que l'a relevé le tribunal, au point 9 du jugement, les mentions du passeport du requérant ne permettent pas d'identifier la date à laquelle il a quitté le territoire français et donc si son départ vers l'Ukraine correspond effectivement à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet a pu se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne de façon suffisamment les raisons de fait qui la fonde. 8. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. M. A ne démontre pas résider continuellement en France depuis 2018, année au cours de laquelle il serait entré en France. Si le requérant se prévaut de la présence de sa sœur, de ses neveux et de sa nièce, qui seraient de nationalité française, il ne démontre cependant ni leur présence sur le territoire français ni l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, Si M. A soutient qu'il a créé une société et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il a été interpellé pour des faits de " blanchiment aggravé avec le concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ". Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bazin-Clauzade. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.
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CAA1328 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01747_20231128
Données disponibles
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