CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01751_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301800 du 13 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bertolino, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-A-18 du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 102, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B D, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré en France par le biais du regroupement familial en 2003, sans toutefois l'établir, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Les pièces produites au soutien de cette allégation, à savoir des certificats de scolarité pour les années 2002 à 2008, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) obtenu en 2010, un permis de conduire obtenu en 2011, ainsi que quelques certificats de travail pour des durées très courtes sur les années 2012 à 2014, ne sauraient suffire à établir une telle présence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a été titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an, de décembre 2013 à décembre 2014, mais n'a pas, malgré la longue durée de présence dont il tente de se prévaloir, cherché à obtenir le renouvellement de ce titre. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille proche, dont certains seraient titulaires de la nationalité française, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir d'aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, les quelques certificats de travail susmentionnés ne faisant état que d'un total de quatre mois de travail effectif, entre 2012 et 2014. En outre, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. A en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 8. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées ". 10. L'arrêté contesté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet de la Moselle. Il précise qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi, en ce qu'il refuse à M. A un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. A s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour le 12 décembre 2014, sans en avoir demandé le renouvellement. Le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Bertolino. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Marseille, le 27 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_23MA01751_20240327
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