CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01753_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes distinctes, les sociétés par actions simplifiées Solacor, Ferme solaire de Pratellu et Ferme solaire de Valle d'Osa ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à leur payer, à chacune, la somme de 8 500 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi en raison de frais engagés en pure perte pour la conception d'un projet de centrale photovoltaïque, ainsi que des indemnités, aux montants respectifs de 15 533 894 euros, 20 685 100 euros et 16 026 535 euros, en indemnisation du préjudice résultant d'une distorsion de concurrence imputable à une faute de l'Etat. Par quatre requêtes distinctes, la société par actions simplifiée CSF Energia a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui payer, dans chaque affaire, une somme de 8 500 euros en réparation du préjudice subi en raison de frais engagés en pure perte pour la conception d'un projet de centrale photovoltaïque, ainsi que quatre indemnités, aux montants respectifs de 1 097 361 euros, 794 184 euros, 1 534 719 euros et 1 544 165 euros en indemnisation du préjudice résultant d'une distorsion de concurrence imputable à une faute de l'Etat. Par un jugement n° 2001409 du 17 mai 2023 et six jugements nos 2100056, 2100060, 2100057, 2100058, 2100061 et 2100373 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces différentes demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 23MA01753 et six requêtes enregistrées le 14 juillet 2023 sous les nos 23MA01808, 23MA01809, 23MA01810, 23MA01811, 23MA01812 et 23MA01814, ces différentes sociétés, représentées par la SELARL Actah, demandent à la Cour : 1°) d'annuler les jugements rejetant leurs demandes respectives ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) si la Cour devait s'estimer insuffisamment informée sur le quantum du préjudice, d'ordonner une expertise ; 4°) dans chaque affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent, chacune, que : - l'Etat a commis une faute en ne notifiant pas à la Commission européenne, en méconnaissance des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat de l'électricité, puis en refusant de régulariser cette situation en notifiant ultérieurement ces tarifs ; - or les opérateurs ayant bénéficié de ces tarifs préférentiels ont pu poursuivre leur activité, leurs contrats n'étant pas remis en cause, ce qui leur a conféré un avantage concurrentiel ; - la distorsion de concurrence qui en a résulté lui a causé un préjudice ; - " il est éminemment regrettable qu'aucune réponse n'ait été apportée par le tribunal à l'intégralité de cet argumentaire " ; - elle est placée dans une situation identique à celle de ces opérateurs car sa demande avait été complétée dans le délai réglementaire ; - en retenant le contraire, le tribunal administratif a violé le principe du contradictoire ; - les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ont été violés ; - il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation ; - elle a subi un préjudice correspondant aux frais engagés en pure perte pour développer la centrale photovoltaïque, et au gain qu'elle aurait réalisé si elle avait pu développer cette centrale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Chacune des sociétés requérantes, ayant développé un projet - ou, s'agissant de la société CSF Energia, quatre projets - visant à l'implantation d'une centrale photovoltaïque, a déposé une demande de raccordement auprès de l'opérateur de raccordement EDF-SEI, en charge du réseau local. Toutefois, n'ayant pas été en mesure, en raison du délai d'instruction de ces demandes par la société EDF-SEI, de faire parvenir à la société EDF le devis de raccordement accepté avant le 2 décembre 2010, ces sociétés n'ont pu bénéficier des tarifs de rachat institués par l'arrêté du 12 janvier 2010, les dispositions du décret susvisé du 9 décembre 2010 y faisant obstacle. Les sociétés, estimant que les nouvelles conditions tarifaires ne leur permettaient pas de poursuivre leurs projets, les ont donc abandonnés. Elles ont alors saisi le tribunal de commerce de demandes tendant à la condamnation de la société EDF-SEI à indemniser le préjudice résultant du retard dans l'instruction de leur demande de raccordement. Par une décision de principe n° 18-22.226 du 18 septembre 2019, la Cour de cassation a toutefois estimé que les tarifs de rachat institués par les arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 étaient constitutifs d'une aide d'Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que cette illégalité faisait obstacle à la réparation du préjudice lié à la perte de chance d'en bénéficier. Les sociétés, après avoir saisi le Premier ministre des réclamations préalables, ont saisi le tribunal administratif de Bastia de demandes tendant à l'indemnisation des conséquences préjudiciables du défaut fautif de notification, par l'Etat, de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. Par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes. 2. Les affaires susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire () ". 5. Les sociétés appelantes soutiennent qu'" il est éminemment regrettable que le tribunal ait, en violation du principe du contradictoire, retenu que les demandeurs à l'action ne se trouvaient pas dans la même situation que les producteurs exploitant actuellement leurs centrales ". Si, toutefois, elles entendent invoquer à ce titre l'irrégularité des jugements attaqués, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 7. Les sociétés soutiennent qu'" il est éminemment regrettable qu'aucune réponse n'ait été apportée par le tribunal à l'intégralité de [l']argumentaire " selon lequel elles avaient, en raison des tarifs dont bénéficiaient indûment les autres opérateurs, subi les conséquences préjudiciables d'une distorsion de concurrence. Toutefois, les jugements attaqués, qui n'avaient pas à répondre à chaque argument de la société, ont répondu à ce moyen en leur point 13. 8. En troisième lieu, les sociétés appelantes, qui ne sollicitent pas l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du contrat d'achat, soutiennent qu'elles ont, en revanche, droit à l'indemnisation du préjudice résultant de la " distorsion de concurrence " résultant de l'avantage indûment accordé aux entreprises concurrentes, bénéficiaires des tarifs institués par les arrêtés susvisés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. 9. Toutefois, à supposer même que, comme elles le soutiennent, l'Etat ait, en laissant les opérateurs bénéficier des tarifs d'achat d'électricité prévus par les arrêtés susvisés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, alors que ces tarifs étaient constitutifs d'aides d'Etat non préalablement notifiés à la Commission européenne, commis une faute ayant abouti à conférer un avantage concurrentiel indu aux entreprises qui s'étaient illégalement vu reconnaître le bénéfice de ces tarifs, elles ne justifient d'aucun préjudice en lien avec la faute ainsi invoquée. 10. En effet, le manque à gagner résultant d'une telle distorsion de concurrence ne peut correspondre qu'au chiffre d'affaires dont la victime a été privée du fait de l'avantage ainsi indûment conféré à ses concurrents. Or l'abandon des projets de centrale photovoltaïque portés par les sociétés appelantes n'est pas la conséquence de cette distorsion de concurrence, mais résulte exclusivement de la décision des sociétés d'abandonner le projet en raison de la modification des conditions tarifaires, devenues moins avantageuses. Le préjudice invoqué par les sociétés, qui correspond aux frais engagés pour développer les projets de centrale photovoltaïque, et au bénéfice qui aurait été réalisé si ces projets avaient été réalisés, est donc sans lien avec la faute invoquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées des sociétés Solacor, Ferme solaire de Pratellu, Ferme solaire de Valle d'Osa et CSF Energia sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Solacor, Ferme solaire de Pratellu, Ferme solaire de Valle d'Osa et CSF Energia, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la transition énergétique. Fait à Marseille, le 2 octobre 2023. Nos 23MA01753 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8725 mai 2023
DTA_2001409_20230525CAA132 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01753_20231002
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01753_20231002
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