CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01764_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 17 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301193 du 2 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 743-1 du même code et est déloyale car elle est édictée pour faire échec au réexamen de sa demande d'asile ; - l'OFPRA n'a pas procédé à un examen correct de la demande de réexamen et des nouvelles preuves apportées ; - elle méconnaît l'article L. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux réfugiés signés à Genève le 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque et né le 8 août 1995, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de Var en date du 17 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon. Par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 055, le préfet du Var avait donné délégation à M. C pour signer " tous actes et décisions en matière de police des étrangers ". Il s'ensuit que l'intéressé était compétent pour signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (). ". L'article L. 541-1 du même code dispose que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou renouvellement refusé. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité de police est tenue de transmettre au préfet compétent, et celui-ci d'enregistrer, une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande. En application de l'article L. 542-3, ce n'est que dans les hypothèses limitativement énumérées à l'article L. 542-2, que la délivrance d'une attestation de demande d'asile peut être refusée et que le préfet peut prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande d'asile le 14 juin 2019, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2021, confirmée par une décision du 12 novembre 2021 de la cour nationale du droit d'asile, puis une première demande de réexamen, le 11 janvier 2022, rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 31 janvier 2022 prise en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devenue définitive. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne bénéficiait plus de son droit au maintien sur le territoire français. Si le requérant fait valoir qu'il a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile lors de son interpellation, le 17 avril 2023, il ne l'établit pas. Il ressort au contraire de la fiche Telemofpra que cette seconde demande a été effectuée postérieurement, le 15 mai 2023, pour être rejetée le 17 mai suivant comme étant également irrecevable. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure préalable à l'arrêté attaqué aurait été déloyale et de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ayant pris cet arrêté alors qu'il avait formulé une nouvelle demande d'asile doivent être écartés. 7. En dernier lieu, si M. A critique la procédure suivie par l'OFPRA pour traiter sa seconde demande de réexamen, ainsi que les motifs retenus par l'office pour rejeter cette demande, et fait également valoir que cette décision du 17 mai 2023 ne serait pas définitive, cette argumentation, qui concerne en tout état de cause une décision postérieure à l'arrêté du 17 avril 2023, est inopérante dans le cadre de la présente instance. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, en se prévalant de son appartenance à la minorité kurde et au risque d'emprisonnement qu'il encourt en raison de sa participation à des manifestations revendiquant des droits pour cette minorité. Il serait également recherché comme fugitif militaire et accusé d'assistance à une organisation terroriste. Cependant, alors que l'ensemble de ces arguments a été invoqué devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ces instances ont estimé que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour établis et que ses déclarations étaient imprécises et peu crédibles. S'il produit de nouvelles pièces relatives à la procédure judiciaire menée à son encontre par les autorités turques, ces documents n'ont pas une valeur probante suffisante. Dès lors, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques réels pour sa vie ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Dans ces circonstances, en désignant la Turquie comme pays de destination le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
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CAA1312 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01764_20231212
TA10518 décembre 2025
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 12 décembre 2023
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ORCA_23MA01764_20231212
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