CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01774_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300419 en date du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, sous le n° 23MA01774, Mme B A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'absence de visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui, au demeurant, méconnaissent les objectifs de l'article 12 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire prise en exécution d'un refus de séjour n'a pas à être motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, sous le n° 23MA01783, Mme B A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - elle fait valoir des moyens sérieux d'annulation de ce jugement ; - le jugement attaqué est entaché de défaut de réponse à un moyen. Les demandes d'aide juridictionnelles de Mme B A ont été rejetées dans ces deux instances par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées, présentées pour la même requérante, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Mme B A, de nationalité comorienne née le 31 décembre 1989, demande l'annulation du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et qu'il soit sursis à son exécution. 3. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aux points 4 et 8 du jugement attaqué, et n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, qui avait été précédemment soumis au juges de première instance doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si la requérante fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2015, elle ne produit, pour les années 2015 à 2018, que quelques documents médicaux, des billets de train, des avis d'imposition qui ne comportent aucun revenu déclaré, qui ne sont pas suffisants pour démontrer une présence habituelle sur le territoire français. Le 6 novembre 2019, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, mais n'établit pas , par les pièces versées au dossier, de vie commune avec ce dernier avant la fin de l'année 2020, cette relation étant en tout état de cause encore récente à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si elle soutient que sa sœur et ses neveux et nièces, de nationalité française, résident en France, elle ne conteste pas qu'elle dispose d'attaches familiales aux Comores, notamment ses parents, et la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant né d'un premier lit en 2012, dont le père est un ressortissant comorien. Enfin, elle ne peut se prévaloir d'une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu les moyens tirés de l'insuffisance de la décision contestée et de l'incompatibilité de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 à 11 de son jugement. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 12. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2023. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au conseil de Mme B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA01783 de Mme B A à fin de sursis à exécution du jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La requête n° 23MA01774 et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA01783 de Mme B A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023. 2, 23MA01783
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CAA1330 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01774_20231030
TA10429 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01774_20231030
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