CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01776_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302165 du 5 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Chniti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008-115-CE du Parlement européen et du Conseil ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne né le 31 mars 1989, demande l'annulation du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait qui en constituent le fondement notamment ses conditions d'entrée et de séjour et contrairement à ce que soutient M. A, elle mentionne l'existence de sa concubine et précise que ces faits ne sont pas démontrés. Par suite, le moyen sera écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et mentionne en particulier des éléments propres à sa situation personnelle et familiale, en précisant que M. A ne dispose pas de documents justifiant de la régularité de son séjour en France, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire et que sa vie familiale en France n'est ni ancienne ni stable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige qui fait référence à la grossesse de la compagne du requérant, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. 6. En quatrième lieu, les moyens invoqués par M. A et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008-115-CE du Parlement européen et du Conseil et de l'erreur manifeste d'appréciation qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, aux points 6, 8 à 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. Sur la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire : 7. En premier lieu, il ressort de la décision contestée qu'elle vise les textes applicables et mentionne également que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient de manière irrégulière et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Le préfet a ainsi estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige qui justifie qu'aucun délai de départ ne lui soit accordé. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance qu'il démontre vivre avec sa compagne depuis une date récente ne suffit pas, à elle seule, à établir des garanties suffisantes de représentation. Le préfet des Alpes-Maritimes a pu, pour ce seul motif, estimer que le risque de fuite était caractérisé et refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, M. A ne saurait directement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige de la violation par le préfet des Alpes-Maritimes de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ayant été transposées en droit interne par les dispositions précitées, dont il ne soulève pas l'inconventionnalité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive ne peut qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. L'interdiction de retour contestée, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A se maintient irrégulièrement en France et que ses liens sur ce territoire ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'il conserve ses attaches dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En outre, le requérant se prévaut de son union religieuse avec une ressortissante française et de la grossesse de sa compagne. Toutefois, il ne justifie pas de la durée de son séjour en France, et ne justifie d'une communauté de vie avec sa compagne que depuis le mois de décembre 2022. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas être défavorablement connu des services de police. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01776_20231129
TA2519 novembre 2025
DTA_2302165_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01776_20231129
Données disponibles
- Texte intégral