CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01784_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300233 en date du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est donc protégé contre une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, une précédente interdiction de retour sur le territoire français ayant déjà été édictée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 25 janvier 1960, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au point 5 de ce jugement. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, un tel moyen n'était pas soulevé dans sa demande de première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors même que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur son insertion dans la société française ni ne fait mention de l'existence d'un contrat de travail. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux termes desquelles: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 6. Si le requérant se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 28 février 2013 au moins, les pièces qu'il produit pour les années 2013 et 2014, constituées essentiellement d'ordonnances, de quelques documents bancaires et d'un avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu ne permettent pas à eux seuls d'établir sa présence habituelle en France durant cette période, alors au demeurant qu'il ne conteste pas être retourné en Algérie en 2014. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement, ce qui ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B n'établit pas résider de manière continue en France depuis 2001 comme il le soutient. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet de trois arrêtés du préfet de Haute-Corse rejetant ses demandes de titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, les 20 juillet 2015, 16 décembre 2016 et 24 octobre 2018. Enfin, une mesure d'éloignement a également été prononcée à son encontre par un arrêté du 27 juillet 2021. S'il se prévaut d'une activité professionnelle en qualité de tailleur de pierre depuis juillet 2022, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, cette circonstance ne permet pas de caractériser à elle seule une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B détiendrait des attaches familiales en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'appelant par le préfet de Haute-Corse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet, qui a mentionné l'édiction d'une précédente interdiction de retour sur le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 12. En troisième lieu, si le requérant a fait l'objet d'une précédente décision, en date du 27 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans, il est constant que cette précédente mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. Par suite, le préfet pouvait légalement assortir son nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans . Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. 13. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés aux points 6 et 8, et dès lors que M. B ne justifie pas de l'existence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01784_20231208
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