CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_23MA01785_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à concurrence de 61 947 euros. Par un jugement n° 2106801 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Civalleri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106801 du 16 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à concurrence de 66 077 euros, augmentée des intérêts de retard, des majorations et frais et accessoires associés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le gain retiré de la cession des actions de la société Finex constitue un revenu d'activité et que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes ne pouvaient être recouvrées par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 4 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles excèdent la somme de 61 947 euros, nouvelles en appel. Par une lettre enregistrée le 10 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué ne pas avoir d'observations à présenter et a conclu au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 1er octobre 2024, le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 27 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement des contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2017, à concurrence de 61 947 euros. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de M. B dans cette mesure. 3. Par ailleurs, M. B a expressément limité ses conclusions devant le tribunal administratif de Marseille à la somme de 61 947 euros. Ses conclusions en tant qu'elles excèdent cette somme sont ainsi nouvelles en appel et manifestement irrecevables, de même que celles tendant à l'attribution " des intérêts de retard, des majorations et frais et accessoires associés ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. B à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 décembre 2023
DTA_2106801_20231207CAA1330 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01785_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_23MA01785_20250130
Données disponibles
- Texte intégral