CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01798_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205201 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bender, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme correspondant aux entiers dépens. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé le caractère récent de son entrée en France et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est disproportionnée compte tenu de sa situation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité formelle de cette motivation, ni de l'erreur d'appréciation que le préfet aurait commise sur son insertion professionnelle ni de l'incohérence à lui avoir opposé qu'il pourrait prétendre à une carte de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il retournait dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal, au point 2 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour examiner, sur le fondement de ces dispositions, si un étranger qui ne remplit pas les conditions fixées par les autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut se voir délivrer, à titre exceptionnel, une carte temporaire de séjour soit en qualité de salarié, soit au titre de sa vie privée et familiale. A cet effet, le préfet peut légalement se fonder sur tous les éléments afférents à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant notamment le caractère récent de son entrée en France, pour refuser de régulariser sa situation sur le fondement de ces dispositions. 5. Les seules circonstances tirées de ce que M. A justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 8 octobre 2021, qu'il aurait déjà résidé en France par le passé avant la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement, ce dont, au demeurant, il ne justifie pas, et qu'un de ses frères et l'un de ses cousins résident régulièrement en France ne sauraient suffire à établir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. Dès lors qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, obliger M. A à quitter le territoire français, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a un casier judiciaire vierge, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'en conséquence le prononcé d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à son encontre serait disproportionné. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bender. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 20 février 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23MA01798_20240220
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