CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01803_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté non daté et notifié le 14 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301727 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes notifié le 14 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - l'absence de date d'édiction de la décision ne permet pas de vérifier sur quelle période le préfet s'est fondé pour rejeter la demande M. B ; - le préfet ne s'est pas livré à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire dès lors qu'il est impossible de vérifier que le signataire de l'arrêté était compétent à la date de son édiction, l'arrêté en litige n'étant pas daté ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité philippine, a sollicité le 20 août 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un courrier du 12 septembre 2022, le préfet a demandé à M. B la production de pièces complémentaires, qui ont été reçues par la préfecture le 20 septembre 2022. Par un arrêté non daté, notifié à M. B le 14 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de qu'elle serait entachée d'un vice de forme faute de comporter la date de son édiction, et de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à son appréciation. 4. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B soutient être entré sur le territoire national en juin 2013, et y résider depuis lors avec son épouse, une compatriote avec laquelle il s'est marié le 22 avril 1994 aux Philippines qui serait présente sur le territoire depuis l'année 2008. Ainsi que l'indique le requérant, son épouse a également fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2023. Si le requérant produit devant la cour une autorisation provisoire de séjour la concernant délivrée le 27 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B était en situation régulière à la date de la notification de l'arrêté concernant M. B, ou même au demeurant à une date postérieure. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire le 12 juin 2013 sous couvert d'un visa valable du 12 avril au 13 juin 2013 au motif d'un transit maritime. A supposer même que M. B puisse être regardé comme résidant habituellement sur le territoire depuis juin 2013 ainsi qu'il le soutient, les pièces versées au dossier composées principalement de factures de fournisseur d'énergie, de relevés de compte bancaire, de quittances de loyer ne permettent pas d'établir que M. B aurait noué des liens stables, anciens et intenses qui l'attacheraient au territoire national. Si M. B établit avoir travaillé de janvier à septembre 2016 sur un bateau de croisière, et de janvier à mai, et octobre et novembre 2019, puis au mois de janvier 2020 en qualité d'emploi familial pour un particulier résidant en Haute-Garonne, ces éléments ne permettent pas d'établir une insertion socioéconomique significative, quand bien même il dispose d'une promesse d'embauche établie le 15 mai 2019 en qualité d'emploi familial et d'une autre établie le 19 mars 2023 également en qualité d'emploi à domicile. En outre, il n'est ni allégué, ni établi que M. B serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. La situation personnelle et familiale de M. A, telle qu'exposée précédemment au point 5, ne permet pas de regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
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CAA131 décembre 2023CETTE DÉCISION
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