CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01813_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202723 en date du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Cap-Vert comme pays de ce renvoi et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance en date du 11 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête enregistrée le 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle M. A demandait l'annulation de ce jugement. Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ksia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2022, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente un récépissé, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 27 février 1989, demande l'annulation du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les moyens invoqués par M. A et tirés de ce que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 mai 2022 n'est pas suffisamment motivé et de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice, aux points 3 et 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant, entré en France le 18 février 2018 sous couvert d'un visa court séjour, déclare vivre avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a eu une fille, née le 20 mars 2020. Toutefois, il a été condamné le 11 janvier 2021 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis en raison de violence perpétrées à l'encontre de la mère de l'enfant et interdiction de rentrer en contact avec cette dernière ou de paraitre à son domicile pendant une durée de trois ans. S'il fait valoir que l'interdiction d'entrer en contact avec cette dernière a été levée le 28 février 2023, il ne le démontre pas, cette circonstance étant en tout état de cause postérieure à l'arrêté en litige. En outre, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant en 2021 et 2022. Enfin, il ne justifie pas d'avantage de l'existence des liens qu'il entretiendrait avec sa fille, par la seule production de quelques factures d'achats en supermarché. Dans ces conditions, et alors même qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, depuis le 14 mars 2022, en qualité de boulanger, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Les éléments mentionnés au point 5 ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à M. A à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction, y compris celles tenant à la restitution de son passeport, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23MA01813_20240219
Données disponibles
- Texte intégral