CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleAnnulation
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01824_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304373 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B, représenté par Me Kouevi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que par un jugement du 7 juin 2023, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Marseille l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 12 décembre 2023, sous réserve d'avoir satisfait à une période probatoire de surveillance électronique du 12 juin 2023 au 12 décembre 2023, mais qu'il ne peut vivre normalement en raison de sa situation irrégulière ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B de nationalité tunisienne, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 septembre 2022. Par un arrêté du 14 avril 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 4. L'arrêté en litige ayant été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour avec laquelle elle se confond, ainsi que cela résulte des dispositions précitées. L'arrêté en litige vise les stipulations internationales et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction, et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant qui ne relève pas selon le préfet des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne présente pas de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui justifieraient l'application de son pouvoir de régularisation. En outre, le préfet rappelle les condamnations dont le requérant a fait l'objet pour estimer que sa présence sur le territoire représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, qui est dès lors suffisamment motivée. A supposer que M. B considère cette motivation comme insuffisante dès lors qu'elle ne fait pas mention de son placement sous surveillance électronique, il est constant que le jugement du 7 juin 2023 du juge d'application des peines du tribunal judiciaire ayant aménagé sa peine est postérieur à l'arrêté en litige, de sorte que le préfet n'était pas en mesure d'y faire référence. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut par suite qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B soutient résider sur le territoire national depuis qu'il y est entré, selon ses déclarations, au cours de l'année 2010. Il a été condamné le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à une peine de dix mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis simple pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, détention frauduleuse de faux document administratif, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, puis le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille pour détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande en récidive et vente frauduleuse au détail en bande organisée de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acheteur-revendeur en récidive, à une peine de dix mois d'emprisonnement, ayant eu pour effet la révocation totale du sursis premièrement prononcé. M. B est écroué depuis le 27 janvier 2023 et libérable le 24 septembre 2024. Devant la cour, M. B se prévaut du jugement du 7 juin 2023 par lequel le juge d'application des peines l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 12 décembre 2023, sous réserve d'avoir satisfait à une période probatoire de surveillance électronique du 12 juin 2023 au 12 décembre 2023. Si l'intéressé fait valoir qu'il existe une contradiction entre la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'aménagement de sa peine, dès lors qu'il ne peut mener à bien sa réinsertion, notamment professionnelle, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire, la circonstance qu'il a bénéficié d'un aménagement de peine est toutefois postérieure à la date de l'arrêté en litige et est par conséquent sans incidence sur sa légalité. En outre, les pièces versées au dossier devant le tribunal, constituées notamment de documents médicaux épars au titre de l'année 2012, d'une attestation de domiciliation dans un centre communal d'action sociale pour la période du 30 janvier 2013 au 29 janvier 2014, de deux quittances de loyer pour le mois de novembre 2015, le mois de décembre 2016 et l'année 2017, et de documents médicaux pour les années 2020, 2021 et 2022 ne permettent pas d'établir la réalité de liens intenses, stables et anciens sur le territoire. Si le requérant produit également devant la cour un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er décembre 2022 pour un emploi de façadier, cet élément ne permet pas à lui seul d'établir une insertion socioéconomique significative. En outre, il est constant que M. B a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 1er février 2020 et 26 février 2022 qu'il n'a pas exécutées spontanément. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kouevi. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
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CAA131 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01824_20231201
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