CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01876_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B D demande à la Cour d'annuler la décision du 3ème trimestre 2022/2023 par laquelle le directeur du collège Notre-Dame de la Major à Marseille, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a refusé le passage de sa fille, A C, en classe de seconde générale et technologique et celle de la commission diocésaine d'appel en date du 14 juin 2023 confirmant la décision précédente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme D conteste les décisions par lesquelles le directeur du collège Notre-Dame de la Major à Marseille, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, puis, le 14 juin 2023, la commission diocésaine d'appel, ont refusé le passage en classe de seconde générale et technologique de sa fille, A C. 3. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique (cf. CE, 04.07.1997, n° 162264). 3. Il suit de là que le litige dont Mme D a saisi la présente Cour ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative et qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire - et à ce titre, en premier ressort, au tribunal judiciaire - de connaître de ce litige. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Marseille, le 25 juillet 2023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA01876_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA