CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01878_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2204593 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA01878 le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - sans récépissé avec autorisation de travail, il ne peut être maintenu à son poste alors que son employeur souhaite continuer à l'employer ; le métier de comptable est un métier en tension ; l'exécution de l'arrêté entraîne de lourdes conséquences sur sa vie privée et familiale et sa situation économique mais également pour la société qui l'emploie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation en ce qu'il n'a pas eu notification des décisions portant obligation de quitter le territoire des 26 février 2015 et 10 août 2018 et qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant le 30 juillet 2019 ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il appartenait au préfet de transmettre sa demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises et de la concurrence ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire depuis 2013 et qu'il justifie d'un emploi depuis octobre 2020 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu : - la requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 23MA01428, tendant à l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Dès lors, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En ce qui concerne la suspension de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, () ". Aux termes de l'article L. 614-4 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière qui est suspensive de l'exécution d'office de l'éloignement de l'étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il en résulte qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un tel arrêté étant seulement susceptible de faire l'objet d'une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner (CE, 10.06.2014, n° 381573). Sur la suspension de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé, à la date à laquelle il statue. 7. M. A se prévaut, à cet égard, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre l'exécution de son contrat de travail avec la SARL Easytax. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été licencié par son employeur le 25 novembre 2022, en raison de l'irrégularité de sa situation, soit il y a près d'un an désormais. Par suite, cette seule circonstance ne saurait caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la date à laquelle le juge des référés de la Cour est appelé à se prononcer, quand bien même le requérant produit, sous le dossier n° 23MA01428 une promesse d'embauche de son ancien employeur en date du 29 mai 2023. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2022 doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction et ainsi celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 octobre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01878_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
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