CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01885_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2302010 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il prouve la stabilité de sa résidence en France depuis 2020, son intégration à la société française et qu'il exercera une activité professionnelle dès qu'il sera régularisé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne porte aucune atteinte à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité américaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de son renvoi. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 9 février 2020 et y réside sans discontinuer depuis. La durée de sa présence en France, au demeurant, plutôt brève, à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait, en tout état de cause, suffire, à elle seule, à établir la réalité des liens personnels et familiaux qui l'attachent à la France. S'il fait valoir qu'il est marié depuis le 18 juin 2016 à une ressortissante brésilienne, qui l'hébergerait à la Colle-sur-Loup, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, que son épouse est elle-même en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il se prévaut de son état de santé. Toutefois, les pièces produites ne permettent ni d'identifier la maladie dont il est atteint ni surtout d'établir que cet état lui interdirait de quitter la France. Il ne justifie ainsi, pas plus en appel qu'en première instance, de l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire ni d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet ne peut davantage être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, la circonstance que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet ne lui a pas opposé un tel motif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 2 novembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01885_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01885_20231102
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