CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01899_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an Par un jugement n° 2304509 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B, représenté par Me Gherib, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen particulier en ce qu'il n'a pas été tenu compte de son insertion professionnelle ni des dangers qu'il encourt dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation au regard de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité burkinabé, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°-13-2023-02-07-00006 du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et à l'éloignement du territoire français et en particulier celles portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, contrairement à ce que soutient M. B, il mentionne en particulier des éléments propres à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Cette décision respecte, par suite, l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, ainsi que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en permettant à l'intéressé de contester utilement, le cas échéant devant le juge administratif, le bien-fondé de ces motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 1er juillet 2018 et qu'il y a établi sa vie privée compte tenu de l'ancienneté de sa présence et de son insertion socio-professionnelle. Célibataire et sans enfant, M. B ne se prévaut d'aucun lien privé ou familial en France tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine comme il le prétend, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. A supposer même établie sa présence continue sur le territoire français depuis le 1er juillet 2018, M. B produit un contrat de travail et des avenants ainsi que les bulletins de salaire correspondants pour un emploi d'ouvrier agricole occupé du 8 janvier 2020 au 17 avril 2020 et du 12 mai 2020 au 30 septembre 2020, et trois promesses d'embauche en date des 12 mars 2021, 1er septembre 2022 et 26 juin 2023, l'ensemble de ces éléments n'étant pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. De plus, M. B a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2020 suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 août 2019 et au rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2020, obligation à laquelle il s'est manifestement soustrait. Si M. B fait état de risques qu'il soit soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Burkina Faso en raison de son appartenance à la famille d'un ancien ministre et de la menace terroriste, il ne rapporte pas la preuve qu'il serait exposé dans son pays d'origine à des menaces quant à sa sécurité, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. En application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant, pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B ne fait valoir aucune attache particulière en France, pays où il déclare être entré récemment alors qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il s'est maintenu en France malgré l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 8 octobre 2020. Dans ces conditions, quand bien même la présence du requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation au regard des buts poursuivis par cette décision doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gherib. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 octobre 2023
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CAA134 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01899_20231004
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