CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01902_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. Par un jugement n° 2302857 du 14 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a, d'une part, renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident à une formation collégiale du tribunal, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes. Il soutient que : - la décision portant retrait de son titre de séjour est entaché d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - une procédure de relèvement de l'interdiction du territoire a été sollicitée ; - la décision fixant le pays de sa destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la recevabilité des conclusions relatives à la décision portant retrait du titre de séjour : 3. Le jugement dont M. A relève appel ne statue pas sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident dont il était titulaire, ces conclusions ayant été réservées jusqu'à la fin de l'instance et renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions tendant par voie d'action à l'annulation de cette décision sont irrecevables. Sur la décision fixant le pays de sa destination : 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays de sa destination, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 3 à 7 de son jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de sa destination de la requête d'appel de M. A, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lestrade Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 14 mars 2024 nb
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_23MA01902_20240314
Données disponibles
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