CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01912_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303782 du 2 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 2 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes le 7 mars 2023, puis d'une assignation à résidence par l'arrêté contesté du 19 avril 2023. Il relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l'assignant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge que le requérant réitère en appel, dès lors qu'il ne fait valoir devant la cour aucun élément relatif à son état de santé distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA131 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01912_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01912_20231201
Données disponibles
- Texte intégral