CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01916_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2304449 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est illégal faute pour le préfet de produire une délégation de signature ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce que sa cellule familiale réside en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de Mme D B, auteure de l'arrêté attaqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement, aucune disposition n'imposant que l'arrêté de délégation de signature dont bénéficie Mme D B " figure au service du greffe du tribunal de céans ", alors que cet arrêté, outre qu'il est régulièrement publié, a été produit par le préfet au dossier de première instance. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un ressortissant algérien. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 5. M. A soutient être entré en France, en 2016, à l'âge de 17 ans sans être en mesure de l'établir. Il est, toutefois, constant qu'il a été pris en charge le 13 novembre 2017 par l'association ADATE, à Grenoble, dans le dispositif d'accueil d'urgence des mineurs non accompagnés, la date de sa naissance alors mentionnée étant le 30 juin 2000 alors qu'il déclare désormais être né le 3 juin 1999. Il a été scolarisé, au cours de l'année 2017/2018, en classe de CAP 1 mention " conducteur d'installations de production ", au lycée polyvalent Vaucanson à Grenoble. Il ressort des pièces du dossier qu'il a rejoint Marseille, à une date et dans des conditions indéterminées, et a débuté, à compter de l'année 2020/2021, au lycée professionnel privé La Cabucelle, la préparation du baccalauréat professionnel, mention " maintenance des équipements industriels ", qu'il obtient avec une mention assez bien, le 4 juillet 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué. Si ses parents et ses trois frères et sœurs, dont deux mineurs, sont présents en France, il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'ils ont rejoint le territoire français postérieurement à M. A. Ses deux parents se sont vus, en outre, délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de leur état de santé, ce qui ne leur donne pas vocation à s'établir durablement en France, le requérant ne justifiant, du reste, pas davantage en appel qu'en première instance que le certificat de résidence de son père avait été renouvelé, à la date de l'arrêté attaqué. M. A qui, ainsi qu'il a été dit, a été pris en charge comme mineur isolé, ne justifie pas de la présence en France d'autres membres de sa famille. Dans ces conditions, et en dépit de sa réussite scolaire, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, au sens des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01916_20231003
Données disponibles
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