CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01932_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Marseille d'un litige relatif aux conditions dans lesquelles il a été incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence. Par une ordonnance n° 2303994 du 5 mai 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Teles, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2023 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B comme étant dépourvue de conclusions et de moyens au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et dès lors manifestement irrecevable. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif (cf. CE, 19.07.2023, n° 463520). 3. D'autre part, l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ", auquel l'article L. 231-4 déroge en ces termes : " le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :/ () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;/ 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ". 4. M. B soutient que sa requête de première instance comportait des conclusions et des moyens. Il ressort des termes de celle-ci et des pièces qui y sont jointes que le requérant déclarait expressément " saisir [le] tribunal d'une requête indemnitaire " et produisait à cet effet une copie du courrier qu'il affirmait transmettre le jour même au directeur du centre de détention de Salon-de-Provence et qui décrivait les " nombreux désordres et dysfonctionnements [lui ayant] été infligés " et sollicitait une " réparation " à ce titre et à celui du préjudice psychologique qu'il estimait en résulter. Si de telles écritures peuvent être regardées comme présentant des conclusions indemnitaires et les moyens y afférents au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande adressée au directeur du centre de détention de Salon-de-Provence qui était jointe à la requête, en date du 17 avril 2023, n'avait pu, en tout état de cause, à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 5 mai 2023, donner naissance à une décision implicite de rejet, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, cette requête était, à cette date, manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sans que le juge de première instance n'ait été tenu d'inviter le requérant à la régulariser, dès lors qu'une telle irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte par ses soins. 4. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 19 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORCA_23MA01932_20240619
Données disponibles
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