CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01933_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Aucar a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer l'installation d'entreposage, de dépollution, de démontage et de découpage de véhicules terrestres hors d'usage qu'elle exploite, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1901586 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête et a jugé que les prescriptions posées par le préfet des Alpes-Maritimes à l'article 2 de l'arrêté attaqué doivent s'entendre comme enjoignant à la SARL Aucar de procéder à la suppression de son activité et à la remise en état du site uniquement sur la partie de l'exploitation s'étendant sur une surface supérieure à 100 m². La SARL Aucar a fait appel du jugement du 8 juin 2022 devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 22MA01796 du 23 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête. Nouvelle procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la SARL Aucar, représentée par Me Le Bretton, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle le point n° 9 des motifs de son arrêt du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ". 3. Aux termes du point n° 9 de l'arrêt du 23 juin 2023 à l'encontre duquel il est formé un recours en rectification d'erreur matérielle : " Les activités listées au titre de la rubrique n° 2712, " installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage " étant soumises à enregistrement dès lors que la surface qui y est dédiée est supérieure à 100 mètres carrés, c'est à bon droit que le préfet a prescrit à la SARL Aucar, à l'article 2 de l'arrêté en litige [du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2018] de procéder à la suppression de son activité et à la remise en état du site, uniquement sur la partie de l'exploitation s'étendant sur une surface supérieure à 100 m² ". 4. La société requérante soutient que l'article 2 de cet arrêté, s'il lui prescrivait de procéder à la suppression de son activité et à la remise en état du site, ne comportait pas la restriction " uniquement sur la partie de l'exploitation s'étendant sur une surface supérieure à 100 m² ", laquelle résulte du seul article 2 du jugement du 8 juin 2022 dont il a été fait appel, et qu'ainsi l'arrêt du 23 juin 2023 est entaché à ce titre d'une erreur matérielle. 5. Il ressort toutefois du point n° 5 de l'arrêt de la Cour que celle-ci a considéré qu'en l'espèce, la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version issue du décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012, soumet à compter du 29 novembre 2012 les activités classées au titre de la rubrique " installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage " à enregistrement dès lors que la surface qui y est dédiée est supérieure à 100 m². La Cour a, dans ces conditions, confirmé le bien-fondé de l'interprétation restrictive des prescriptions posées à l'article 2 de l'arrêté en litige retenue par l'article 2 du dispositif du jugement du 8 juin 2022. Ayant ainsi repris à son compte cette interprétation au point n° 5 de son arrêt, c'est sans commettre d'erreur matérielle que la Cour a ensuite rédigé le point n° 9 de l'arrêt du 23 juin 2023 en y reproduisant les termes de celle-ci. La Cour ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant, ce faisant, entaché son arrêt d'une " erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ". 6. Par suite, les conditions de mise en œuvre de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et le recours en rectification d'erreur matérielle, manifestement irrecevable, doit être rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Aucar est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aucar. Fait à Marseille, le 26 juillet 2023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA01933_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA