CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01936_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301787 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A, représenté par Me Rappa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. M. A soutient être entré en France en février 2017, sous couvert d'un visa d'une durée de validité de trente jours, en compagnie de sa fille qui aurait été alors âgée de 8 ans. Il résulte toutefois des termes de l'arrêté attaqué que sa fille ne serait entrée en France que deux ans plus tard, en août 2019, en compagnie de sa mère. Le premier certificat de scolarité produit par l'intéressé ne témoigne, du reste, de l'inscription de sa fille en cours moyen à l'école élémentaire National qu'au titre de l'année scolaire 2019/2020. Si le requérant se prévaut d'une présence continue en France depuis 2017, la durée de son séjour ne saurait, en tout état de cause, à elle seule, établir la réalité des liens personnels et familiaux qui l'attachent au territoire français. A cet égard, il ne fait pas état de la présence de son épouse qui, en tout état de cause, si elle est toujours présente en France, serait en situation irrégulière. Il se prévaut de la présence de sa mère et d'une de ses sœurs chez laquelle il est hébergé et produit, sans autre précision, la copie de la carte nationale d'identité d'un frère et d'une sœur et les titres de séjour de deux sœurs, étant toutefois précisé qu'il est entré en France à l'âge de 44 ans, et ne fournit aucune explication sur les relations qu'il avait entretenues jusqu'alors avec sa famille établie en France. Il se prévaut pour l'essentiel de la scolarisation de sa fille et ne justifie, pour lui-même, d'aucune insertion professionnelle ou sociale significative. Eu égard à la durée de sa scolarisation en France, sa fille ne peut être regardée comme ayant elle-même noué sur le territoire français des liens suffisamment anciens, intenses et stables. Par ailleurs, les éléments produits relatifs à son état de santé, traitement de l'asthme et trouble orthopédique, ne témoignent pas d'une nécessité pour cette enfant de demeurer en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté. 4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01936_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01936_20231003
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