CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01948_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301060 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Si M. B soutient être entré en France, le 11 mai 2007, sans être toutefois en mesure de l'établir, et s'y maintenir continument depuis, il ressort d'un compte-rendu d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français établi le 25 avril 2018 par la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ajaccio qu'en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 avril 2018, il " a effectué un départ volontaire le 20/04/2018 par voie maritime au départ d'Ajaccio et à destination de Marseille puis le 22/04/2018 à 15h50 par voie aérienne à destination de Tunis au départ de Marseille ". L'exécution d'une obligation de quitter le territoire français met nécessairement un terme à la résidence habituelle en France de l'intéressé, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B conteste l'exactitude matérielle du constat ainsi établi par la police aux frontières, la seule production de relevés de compte et d'une déclaration d'impôt sur le revenu ne saurait apporter la preuve qui lui incombe de l'inexactitude de ce constat. 4. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 du jugement, M. B ne se prévalant devant la cour, à l'appui de ce moyen, que de la durée de sa présence en France. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bochnakian. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01948_20231208
Données disponibles
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