CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01956_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le maire a délivré une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société Enedis pour la construction d'un poste de transformation maçonné sur le domaine public. Par un jugement n° 2100704 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. et Mme C. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. et Mme A C, représentés par Me Hollet, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100704 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 27 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages du 27 octobre 2017 accordant une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Enedis ; - la responsabilité de la commune est engagée du fait de cette illégalité ; - ce transformateur, édifié en méconnaissance de la limite séparative et sans qu'il ait été procédé à l'affichage de l'autorisation, est à l'origine de préjudices de pollutions visuelle et sonore, d'un préjudice de perte de vue et d'ensoleillement, et en conséquence d'un préjudice de perte de valeur vénale, qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme globale de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024. Un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, présenté pour M. et Mme C par Me Hollet, n'a pas été communiqué, et ce en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 octobre 2017, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Enedis en vue de la construction d'un poste de transformation électrique maçonné sur le domaine public du rond-point de la route départementale 559, à proximité immédiate de la propriété de M. et Mme C. Par un jugement définitif n° 1704578 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté au motif de l'incompétence du maire pour le signer, et a jugé, par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la requête n'était de nature à fonder l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable. A la suite de cette annulation, M. et Mme C ont demandé au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages l'indemnisation des préjudices résultant de l'édification du transformateur sur le fondement d'une autorisation d'urbanisme illégale. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation des mêmes préjudices. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement n° 2100704 du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les tiers à une autorisation d'urbanisme illégale peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivrée cette autorisation si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel l'autorisation a été régularisée, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. À cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d'être indemnisé, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'ils ne feraient pas état d'un projet de vente (Conseil d'Etat, 24 juillet 2019, n° 417915, B, M. et Mme B). E personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale (Conseil d'Etat, 24 juin 2019, B, n° 407059, EARL Valette). 4. S'il est constant que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 27 octobre 2017 a été définitivement annulée par le tribunal administratif de Toulon, et qu'il n'est pas contesté que le transformateur électrique en litige a été installé par la société Enedis en application de cette décision, qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune régularisation, l'annulation prononcée par le jugement rendu le 21 juillet 2020 l'a été au seul motif de l'incompétence du maire pour signer l'acte attaqué en application des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme. Aucun des préjudices allégués par M. et Mme C, résultant de pollutions visuelle et sonore, d'une perte de vue et d'ensoleillement, et en conséquence d'un préjudice de perte de valeur vénale, ne trouvent leur cause directe dans le vice d'incompétence entachant la décision de non-opposition à déclaration préalable du 27 octobre 2017. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le projet poursuivi par la société Enedis n'aurait pu légalement intervenir, dès lors, d'une part, que les requérants n'établissent pas en quoi ce projet aurait méconnu les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, de surcroît non précisées, et, d'autre part et en tout état de cause, que l'absence d'affichage sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme est sans incidence sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'indemnisation. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis, dont la réalité n'est au demeurant pas établie par les pièces qu'ils produisent, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Six-Fours-les-Plages en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Six-Fours-les-Plages en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et à la commune de Six-Fours-les-Plages. Fait à Marseille, le 9 avril 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA139 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01956_20240409
TA2011 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23MA01956_20240409
Données disponibles
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