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CAA13 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA01967_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2304901 du 22 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A B a été rejetée par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A B comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quinze jours qui lui était applicable.
2. Mme A B, qui ne conteste pas que le pli contenant la notification de l'arrêté en litige a été reçu le 27 avril 2023 au foyer de l'Association de solidarité avec tous les immigrés (ASTI) où elle était hébergée, soutient qu'il ne lui a été remis en main propre par le travailleur social chargé du courrier au sein de cet organisme que le 2 mai 2023. Si elle produit une photographie de ce pli revêtu de la mention " reçu le 2 05/2023 " suivie d'une signature, elle n'établit toutefois pas l'identité du signataire ni la valeur probante d'une telle inscription. En tout état de cause, dès lors que l'intéressée bénéficiait d'un hébergement dans un immeuble collectif géré par une association à but social, elle doit être regardée comme ayant donné mandat à l'agent de celle-ci y faisant fonction de concierge à fin de recevoir pour son compte les plis recommandés lui étant adressés et la notification doit ainsi être considérée comme ayant été régulièrement accomplie à la date du 27 avril 2023. Mme A B ne pouvait à cet égard ignorer l'éventualité, et le cas échéant la durée, d'un délai entre la délivrance du pli à l'agent et sa remise effective à la pensionnaire. Au demeurant, s'agissant d'un délai de recours de quinze jours, un retard de cinq jours avant de prendre connaissance du courrier n'emportait pas l'impossibilité d'exercer le recours dans le délai légal.
3. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Prezioso.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1316 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_23MA01967_20241216