CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01972_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B C demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302676 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Coulet Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même insuffisamment motivée faute de préciser le cas dans lequel elle a été prise ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant être écartées, dès lors qu'en prévoyant que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, elles sont contraires à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est substitué aux dispositions de l'article L. 511-1 du même code, invoquées par la requérante : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, aux termes duquel : " les décisions de retour () indiquent leurs motifs de fait et de droit () " dès lors que la motivation en fait de la décision de refus de séjour suffit à assurer la motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire français qui s'en infère. La requérante n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent la base légale de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire devraient être écartées. 3. Pour les motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement qu'il y a lieu d'adopter, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il refuse à Mme B C de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté vise, en outre, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, ainsi qu'il vient d'être dit, constitue la base légale de l'obligation de quitter le territoire français qui s'en infère. La circonstance que l'arrêté n'ait pas spécifiquement visé le 3° de cet article portant sur le cas de l'étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, ne saurait vicier la régularité formelle de sa motivation, dès lors que l'ensemble de celle-ci permettait aisément à la requérante d'identifier le cas dont le préfet faisait ainsi application. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B C soutient être entrée en France en 2015 sans toutefois l'établir, et déclare s'y maintenir continuellement depuis. Les documents qu'elle produit permettent, au moins, d'établir l'ancienneté de sa présence à compter de son admission à médicale de l'Etat, le 22 septembre 2016. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait démontrer la réalité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Sans enfant, Mme B C se prévaut, à cet égard, de la présence en France de son partenaire de pacte civil de solidarité, M. A D, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2031, mais ne se prévaut d'aucun autre lien privé ou familial en France tandis qu'elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Par ailleurs, elle ne fait pas état d'obstacles à ce qu'elle reconstitue, avec son conjoint, la cellule familiale dans son pays d'origine, dont ils ont tous deux la nationalité et sont originaires. En outre, Mme B C ne se prévaut d'aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C et à Me Coulet Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01972_20231208
Données disponibles
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