CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01974_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a suspendu de ses fonctions en sa qualité d'adjoint technique territorial principal, à compter du 10 février 2023 et pour une durée maximale de quatre mois, et l'a privé de ses primes et indemnités pour faute grave. Par une ordonnance n° 2301022 du 4 mai 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte de son désistement d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B fait appel de l'ordonnance du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte de son désistement de l'instance qu'il avait introduite, dirigée contre la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a suspendu de ses fonctions en sa qualité d'adjoint technique territorial principal, à compter du 10 février 2023 et pour une durée maximale de quatre mois, et l'a privé de ses primes et indemnités pour faute grave et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 28 juillet 2023 dont il a accusé réception le 14 août, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité, au besoin en remplissant et retournant dans ce délai un dossier de demande d'aide juridictionnelle, dès lors que son mémoire introductif d'instance comportait la simple mention " Nota : demande d'aide juridictionnelle ". M. B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01974_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01974_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel