CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01993_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier d'Hyères à lui payer la somme de 4 548 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge à compter du 11 mai 2017 par l'établissement hospitalier. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier d'Hyères à lui payer la somme de 79 019,15 euros au titre de ses débours exposés pour M. B, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2100453 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné le centre hospitalier d'Hyères à payer à M. B une somme de 2 500 euros, et à la CPAM du Var une somme de 79 019,15 euros au titre des débours assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 avec capitalisation, et une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, le centre hospitalier d'Hyères, représenté par Me Zandotti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 juillet 2023 en tant qu'il l'a condamné à payer à la CPAM du Var diverses sommes ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de la CPAM du Var hormis le remboursement de la somme de 1 793 euros correspondant à l'hospitalisation du 3 août 2017 ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter à 50% les demandes indemnitaires de la CPAM du Var portant sur les sommes versées à compter du 4 octobre 2017, soit 40 406,07 euros ; 4°) de rejeter les conclusions de la CPAM du Var relatives à l'application du taux d'intérêt légal et à la capitalisation des intérêts et de réduire la somme sollicitée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. ()". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros. 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. M. B a présenté le 22 février 2021 devant le tribunal administratif de Toulon une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hyères à lui payer la somme de 4 548 euros. La requête dont a été saisi le tribunal administratif tend ainsi à la condamnation à une somme inférieure à 10 000 euros, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte pour la détermination du seuil défini par l'article R. 222-15 du code de justice administrative les débours demandés par ailleurs par la CPAM du Var en cours d'instance par un mémoire enregistré le 18 mars 2021 (CE, 8.03.2006, n°267873 et 2368042). Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre cette requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier d'Hyères est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Hyères. Fait à Marseille, le 6 septembre 2023. N°23MA01993
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01993_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel