CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02001_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301205 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Dragone, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie supérieure à six mois avec son épouse de nationalité française ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 22 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 février 1991 de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, d'une part, selon les termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. D'autre part, selon les termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. () ". Et aux termes de l'article 108 du même code : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. () ". 5. M. A s'est marié le 7 janvier 2023 avec une ressortissante française et a sollicité le 21 février 2023 son admission au séjour. Il produit deux certificats de travail, d'abord pour un emploi situé à Argelès-sur-Mer du 7 juillet 2022 au 30 septembre 2022, et ensuite pour un emploi situé à Toulouse, du 1er octobre 2022 au 23 décembre 2022, lesquels établissent que le requérant ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois avec son épouse à la date à laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour. Si la résidence des époux peut être séparée, notamment pour des motifs professionnels, la seule production d'échanges électroniques lacunaires ne permet pas d'établir la persistance du lien entre les deux concubins puis époux durant cette période. Si le requérant produit deux factures de location de mobil-home pour des séjours du 9 juillet 2022 au 16 juillet 2022 et du 20 août 2022 au 27 août 2022, quelques factures, des documents administratifs et des attestations, ces documents ne sont pas de nature à établir de la réalité d'une vie commune effective avec sa compagne puis son épouse depuis six mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A établit être entré en France le 4 juillet 2022 sous couvert d'un visa saisonnier, et soutient être demeuré sur le territoire français depuis. Il se prévaut de la présence en France de sa femme de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 7 janvier 2023, du fils de sa femme, de sa sœur, dont il n'établit pas la régularité du séjour, et d'un cousin, dont il n'établit pas non plus la régularité du séjour. S'il soutient sans l'établir que ses parents sont décédés, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. S'il fait état de deux emplois susmentionnés, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dragone. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1317 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02001_20240917
TA862 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_23MA02001_20240917